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Véronique Louwagie
Question N° 4968 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 24 janvier 2023

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la pension de retraite des agriculteurs élus de la République en fonction ou anciens élus. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet, depuis le 1er novembre 2021, une revalorisation des pensions de retraite agricole de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, soit une pension garantie de 1 035,57 euros. Cependant, les anciens élus ou les élus en exercice sont pénalisés pour obtenir cette valorisation. Les anciens élus voient leur retraite IRCANTEC prise en compte dans ce montant et les élus en exercice ne peuvent pas en bénéficier tant qu'ils n'ont pas liquidé la retraite IRCANTEC, à laquelle ils sont pourtant obligés de cotiser pendant toute la durée de leur mandat. Ces mesures sont inéquitables et pénalisantes pour tous ceux qui ont donné ou donnent encore, souvent au détriment de leur exploitation, des années de leur vie au bénéfice de leur commune. L'Association des maires de France (AMF) demande au Gouvernement une révision de la loi du 3 juillet 2020 sur cette inégalité. Aussi souhaite-t-elle connaître l'avis du Gouvernement concernant la possibilité d'exclure le régime IRCANTEC du calcul du montant de pension de retraite agricole des élus en fonction ou anciens élus.

Réponse émise le 21 février 2023

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus, y compris pour les pensions perçues par les anciens élus au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d'assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du CRPM, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 avait prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion mentionnées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette mesure permet ainsi de verser le CD de RCO aux retraités agricoles par ailleurs toujours élus. En revanche, dès qu'ils cessent leur activité d'élus, la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions par souci d'équité entre les assurés, quels que soient leurs parcours.

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